Les services d’incendie facturent désormais aussi à l’aide d’un simple numéro de plaque

Pompiers
Intervention
Le 20/09/2012, la Commission de la protection de la vie privée a autorisé les services d’incendie ou les administrations communales chargés de la facturation des interventions des services d’incendie à recevoir certaines données de la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV).

Pour certaines interventions, et sur la base du numéro de plaque du véhicule concerné, les services d’incendie pourront ainsi demander les données du titulaire de la plaque afin de pouvoir facturer les coûts liés à l’intervention à la personne concernée par l’incident. Il s’agit notamment des interventions après pollution ou impliquant le dégagement et le nettoyage de la voie publique.

Conditions

Le Service public fédéral a demandé cette autorisation pour l’ensemble des services d’incendie (et/ou leur commune). Toutefois, pour y accéder de manière effective, certaines formalités doivent être remplies distinctement par chaque service d’incendie ou administration communale chargé(e) de la facturation. Le service d’incendie ou l’administration communale qui souhaite obtenir l’accès à ces données auprès de la DIV doit :

  1. adresser une déclaration d’engagement à la Commission de la protection de la vie privée, dans laquelle elle marque son accord avec les conditions de l’autorisation.
  2. compléter un formulaire d’évaluation relatif à la politique de sécurité en matière de traitement des données à caractère personnel.

Les autres conditions de l’autorisation sont détaillées dans la décision de la Commission de la protection de la vie privée (délibération AF n° 22/2012). Pour résumer, les services d’incendie qui souhaitent en faire usage sont tenus de :

  • n'utiliser les données obtenues que pour facturer les coûts d'une intervention du service d’incendie aux bénéficiaires de celle-ci ;
  • effacer les données dès qu'elles ne sont plus nécessaires ;
  • informer les bénéficiaires à qui une facture est adressée du fait que leurs données ont été obtenues via la DIV ;
  • ne traiter les données qu'en interne, uniquement par des personnes qui en ont besoin pour exercer leur fonction ;
  • dresser une liste des catégories de personnes qui ont accès aux données, décrire leur fonction et tenir cette liste à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée ;
  • préserver la confidentialité des données (en n'octroyant un accès aux données qu'aux personnes qui se sont engagées à respecter une obligation de confidentialité par voie légale, statutaire ou contractuelle) ;
  • prendre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ;
  • en outre, la DIV ne communiquera aux services d’incendie que le nom, le prénom et l'adresse du titulaire du numéro d'immatriculation.